Tribunal de commerce d'Orléans, 9 janvier 2025, n° 2023001284
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Orléans
- Chambre ou formation
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 9 janvier 2025
- Numéro
- 2023001284
Extrait : motifs et dispositif
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025 N° 5 Rôle n° 2023001284 DEMANDEUR(S) SA [D] [S] Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 085 780 534 Représentée par l'Avocat plaidant : SELARL BDL AVOCATS Avocats au Barreau de Lyon Représentée par l'Avocat postulant : Maître Benjamin MARTINOT-LAGARDE Avocat au Barreau d'Orléans DEFENDEUR (S) SARL AMLIFT Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 418 920 […] 1,50 € à la société AMLIFT. La société AMLIFT a adressé à la société [D] [S] une mise en demeure avec accusé de réception le 12 janvier 2023 de régler en principal la somme de 33.031,50 € TTC et intérêts légaux. Le Tribunal condamnera la société [D] [S] à verser à la société AMLIFT la somme de 33.031,50 € majorée des intérêts légaux capitalisés à compter du 12 janvier 2023. H. Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires de la société AMLIFT : La société ne justifie ni n'évalue en détail sa demande de dommages et intérêts complémentaires. Le Tribunal déboutera la société AMLIFT de sa demande de dommages et intérêts de 10.000 € à l'encontre de la société [D] [S]. I. Sur les autres demandes : La société AMLIFT a dû engager des frais pour faire valoir ses droits à l'encontre du demandeur et il serait inéquitable de les laisser à sa charge. En conséquence, le Tribunal condamnera la société [D] [S] à verser à la société AMLIFT la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. En outre, le Tribunal condamnera la société [D] [S] aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Dit avant dire droit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise judiciaire. Déboute la société [D] [S] de sa demande d'expertise judiciaire. Dit que la délivrance du chariot élévateur de la société AMLIFT est conforme, Déboute la société [D] [S] de sa demande de résolution du contrat de fourniture réalisé entre la société [D] [S] et la société AMLIFT le 30 mars 2021. Déboute la société [D] [S] de sa demande de reprise du chariot par la société AMLIFT à ses frais et astreinte associés Déboute la société [D] [S] de sa demande de règlement au titre de l
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce d'Orléans, 28 mai 2026, n° 2025006871
- Tribunal de commerce d'Orléans, 28 mai 2026, n° 2026001950
- Tribunal de commerce d'Orléans, 28 mai 2026, n° 2026000726
- Tribunal de commerce d'Orléans, 28 mai 2026, n° 2026000604
- Tribunal de commerce d'Orléans, 28 mai 2026, n° 2025005779
- Tribunal de commerce d'Orléans, 28 mai 2026, n° 2026001748
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.