Tribunal de commerce d'Orléans, 18 décembre 2025, n° 2024003142

Juridiction
Tribunal de commerce d'Orléans
Chambre ou formation
AFFAIRE COURANTE
Date
18 décembre 2025
Numéro
2024003142

Extrait : motifs et dispositif

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025 N°307 Rôle n° 2024003142 DEMANDEUR(S) [Localité 1] (EUROPEENNE CONSTRUCTION DU BTP) Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 791 171 838 Représentée par : SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES Avocats au Barreau d'Orléans DEFENDEUR(S) * SAS RENAULT Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 780 129 987 Représentée par : SELARL GUEMARO Associés Avocats au Barreau d […] ire. En conséquence, le Tribunal dira qu'il sera fait masse des dépens, en ce compris les frais de procédure de référé et d'expertise soit 8 795,71 € qui seront supportés par la société RENAULT. G. Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens : La société ECB demande la condamnation in solidum des sociétés REVERDY et RENAULT à la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles et_il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais engagés pour faire valoir ses droits, le Tribunal accueillera favorablement sa demande de 4 000 € mais la limitera à la somme de 2 000 €, demande imputable à la seule société RENAULT compte tenu de ce qui a été dit précédemment. En conséquence, le Tribunal condamnera la société RENAULT à verser à la société ECB la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. H. Sur l'exécution provisoire : La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du CPC et l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Entérine le rapport d'expertise judiciaire du 27 Février 2024 de Monsieur [L] [N] mettant en cause la seule société RENAULT, Dit que le vice caché est imputable à la seule société RENAULT, Condamne la société RENAULT à verser à la société ECB la somme de 14 650,93 € au titre du véhicule RENAULT MEGANE immatriculé [Immatriculation 1], Déboute la société ECB de sa demande de condamnation de la société RENAULT au paiement de la somme de 43 975 € pour préjudice de jouissance, Déboute la société ECB de sa demande de condamnation de la société RENAULT au paiem
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.