Tribunal de commerce d'Orléans, 23 janvier 2025, n° 2024005124
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Orléans
- Chambre ou formation
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 23 janvier 2025
- Numéro
- 2024005124
Extrait : motifs et dispositif
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025 N° 23 Rôle n° 2024005124 DEMANDEUR(S) SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 549 800 373 Représentée par : SELARL CELCE – VILAIN Avocats au Barreau d'Orléans DEFENDEUR(S) * SAS [Adresse 2] Dont le siège social est [Adresse 3] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 888 616 836 Non comparante Monsieur [R] [Z], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 3] […] térêts au taux contractuel de 1,40 % majoré de 6 points, soit un taux contractuel majoré de 7,40 % (pièce 3 demandeur), à compter du 12 mars 2024, date du décompte des sommes dues. Comme elle est demandé, il sera ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil à compte du prononcé du présent jugement. La demande faite au titre des accessoires n'étant pas prévu par les deux contrats signés, la BANQUE POPULAIRE VAL DE France sera déboutée à ce titre. La BANQUE POPULAIRE VAL DE France ne justifie pas de prise de mesure conservatoires judicaires et sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu'il convient de condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile et l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne solidairement la société [Adresse 2] et Monsieur [R] [Z] à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE France la somme de 51 856,98 euros au titre du prêt de 91 000 euros, et ce pour Monsieur [R] [Z] dans la limite de 17 112,80 euros, Dit que ladite somme de 51 856,98 euros sera majorée : * pour la société SASU [Adresse 2], des intérêts au taux contractuel majoré de 7,45 %, à compter du 12 mars 2024, * pour Monsieur [R] [Z] des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024, Condamne la société [Localité 4] DU [Localité 5] DE FER à paye
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.