Tribunal de commerce d'Orléans, 28 août 2025, n° 2024006395

Juridiction
Tribunal de commerce d'Orléans
Chambre ou formation
AFFAIRE COURANTE
Date
28 août 2025
Numéro
2024006395

Extrait : motifs et dispositif

Attendu que l'article 56 2° du Code de Procédure Civile énonce que : « L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : […] 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; » Attendu que, parmi les demandes de Messieurs [C], l'une vise à obtenir au principal la transmission du dossier au Parquet, et une autre sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, Attendu que ces demandes ne f […] isent, de la part du défendeur et de ses dirigeants la volonté manifeste d'échapper à leurs obligations à l'égard de leurs créanciers pour lesquels il peut être redouté, à l'aune des procédés élaborés mis en œuvre, que les sommes en regard de ces créances ont été distraites, Qu'il parait nécessaire d'en faire l'examen au regard de la Loi pénale, Par conséquent, le Tribunal ordonnera la transmission du présent dossier au Procureur de la République d'Orléans, D. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens : Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens, Le Tribunal condamnera également la Société INFINY AUTO à payer à Messieurs [F] et [S] [C] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le Tribunal condamnera enfin la Société INFINY AUTO aux dépens. Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile et l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute la société INFINITY AUTO de sa demande de nullité de l'assignation du 03 décembre 2024, Reçoit Messieurs [F] et [S] [C] dans leur opposition à la transmission universelle de patrimoine de la Société INFINYAUTO, immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le numéro 830 764 262, Ordonne le paiement préalable de la créance intégrale de Messieurs [F] et [S] [C], Interdit la transmission universelle de patrimoine sauf à ce qu'au préalable, la créance intégrale de Messieurs [F] et [S] [C], d'un montant de 150 000 €, outre les frais et accessoires, fass
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.