Tribunal de commerce d'Orléans, 23 octobre 2025, n° 2025002140
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Orléans
- Chambre ou formation
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 23 octobre 2025
- Numéro
- 2025002140
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que l'ordonnance d'injonction de payer du Tribunal de Commerce d'Orléans en date du le 30 septembre 2024 a été régulièrement signifiée à la diligence du demandeur le 25 octobre 2024, Attendu que l'opposition à ordonnance d'injonction de payer en date du 30 septembre 2024 a été formulée dans le délai légal, l'acte de la signification du 25 octobre 2024 ayant été remis en l'Etude du Commissaire de Justice Le Tribunal dira l'opposition de la société LFFC à l'ordonnance d'injonction de payer […] actuel de 12% à compter de la date d'échéance de chaque facture, 2. Sur la clause pénale et indemnisation des frais de recouvrement : Attendu que les conditions générales de ventes stipule dans son article VII : « …En outre En cas de procédure contentieuse, il sera perçu une indemnité égale à 10% de la somme impayée au titre de la clause pénale. En plus des éventuelles préjudice et frais judiciaires ». Le Tribunal condamnera la société LFFC à payer à la SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE L'OUEST DES PRODUITS ISOLANTS – OUEST ISOL la somme de 870,76 € au titre de la clause pénale contractuelle de 10% ainsi que la somme de 1 764,46 € pour indemnisation des frais judiciaire, dont les justificatifs sont produits (pièces 19-20-21 du demandeur) C- Sur la demande de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens : Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu'il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les frais et dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 30 septembre 2024, Dit que l'opposition de la société LFFC à l'ordonnance d'injonction de payer est recevable, Constate que la société LFFC n'a pas soutenue son opposition formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue en date du 30 septembre 2024, Condamne la société LFFC à payer à la SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE L'OUEST DES PRODUITS ISOLANTS – OUEST ISOL la somme de 9 292,00 euros, Condamne la société LFFC à payer à la SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE L'OUEST DES PRODUITS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.