Tribunal de commerce d'Orléans, 19 février 2026, n° 2025004856

Juridiction
Tribunal de commerce d'Orléans
Chambre ou formation
REFERE
Date
19 février 2026
Numéro
2025004856

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, 1. Concernant les éléments pour accéder aux comptes des réseaux sociaux de JLC 45 : * Par courriel du 06 juin 2025 adressé à Madame [E] [P], la société TERMAPROTEC a fait part à la société JLC 45 de cette difficulté * En réponse suivant les écritures de TERMAPROTEC, Madame [E] [P] précisait qu'elle n'était pas la dirigeante de la société JLC 45 mais que la dirigeante était la société [E] 45. Néanmoins, elle précisait qu'elle n'était pas en charge des outils de communication de la société […] sous astreinte de faire usage du nom commercial et du logo JLC45 : Il n'est pas contesté que la société [S] [P] CONSEIL EN RENOVATION a été constituée le 18 avril 2025 selon le document fourni par la demanderesse appelé « extrait Pappers » du 12 juin 2025. Il s'avère que la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société JLC 45 en liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 26 février 2025. La création de la société [S] [P] CONSEIL EN RENOVATION est donc postérieure à la liquidation judiciaire de la société [Adresse 6] contrairement aux affirmations contextuelles importantes de la société TERMAPROTEC. Il est précisé que cette société n'a jamais démarré son activité et que son dirigeant est décédé le [Date décès 1] 2025. De plus, différentes pièces versées au dossier ne sont pas probantes car non datées. Le juge des Référés -juge de l'évidence- constate qu'il y a des contestations sérieuses et qu'en conséquence qu'il n'y a lieu à référé. 5. Sur l'article 700 : Compte tenu du contexte chaque partie conservera à sa charge les frais engagés pour sa défense. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, Disons n'y avoir lieu à référé, Disons n'y avoir lieu à la condamnation sur le fondement de l'article 700 du CPC, Mettons les dépens à la charge de la société TERMAPROTEC, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 87,14 euros, Le Greffier P. DANIEL Le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.