Tribunal de commerce d'Orléans, 5 mars 2026, n° 2025004970

Juridiction
Tribunal de commerce d'Orléans
Chambre ou formation
AFFAIRE COURANTE
Date
5 mars 2026
Numéro
2025004970

Extrait : motifs et dispositif

Attendu que l'article 1101 du Code de Procédure Civile « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations » Attendu que l'article 1104 du Code Civil dispose :« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». Attendu que l'article 9 du Code de Procédure Civile énonce ainsi qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits […] mandeur) adressée à la société [U] en date du 21 juin 2023 ; proposition établie par la Société DOMINO consulting, Attendu que l'examen de cette pièce à l'audience confirme que l'offre de services présentée n'est pas signée par le représentant de la société [U] et que les conditions générales qui y sont attachées n'ont, pas plus, été ni paraphées, ni signées. Attendu que la société NEXTEP HR 1 échoue à rapporter la preuve de l'acceptation de son offre et des conditions générales qui l'accompagnent, Attendu que le principe général du droit stipule qu'une facture pour être payée doit être réelle certaine et exigible. Elle est certaine lorsqu'elle est prouvée, elle ne doit pas être contestable. Elle est liquide lorsque le montant est déterminé avec exactitude. Pour être exigible, le délai de paiement accordé au débiteur doit être entièrement écoulé. Le Tribunal déboutera la société NEXTEP HR1 de l'ensemble de ces demandes. Le Tribunal dira n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le Tribunal condamnera la société NEXTEP HR1 aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déboute la société NEXTEP HR1 de l'ensemble de ces demandes, Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne la société NEXTEP HR1 aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros, La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.