Tribunal de commerce de Nice, 11 mars 2026, n° 2026RG00973

Juridiction
Tribunal de commerce de Nice
Chambre ou formation
Chambre 07
Date
11 mars 2026
Numéro
2026RG00973

Extrait : motifs et dispositif

Décision contradictoire et en premier ressort, Délibérée par M. NERCESSIAN Alain Jacques, Président, Mme ASTRUC Corinne, M. FARINA Bernard, Assesseurs. Prononcée le 11 mars 2026 par mise à disposition au Greffe. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Vu les articles L 626-9, R 626-17 et suivants du Code de commerce, Les parties entendues en Chambre du conseil le 04 mars 2026, Vu le rapport du juge-commissaire, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Et après en […] u que la garantie proposée par NES EXPRESS concerne l'inaliénabilité du fonds de commerce Attendu que le mandataire judiciaire a circularisé le 24 décembre 2025 aux créanciers les propositions d'apurement du passif de la SAS NES EXPRESS ; Attendu que les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de sauvegarde de la SAS NES EXPRESS ont été les suivantes : 7 créanciers représentant 33 % du passif échu ont accepté le plan ; 15 créanciers représentant 65,22 % du passif échu n'ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions du plan ; Attendu que le mandataire judiciaire donne un avis favorable au projet de plan de sauvegarde déposé au greffe par le débiteur ; Attendu que le Ministère Public donne un avis favorable au projet de plan de sauvegarde présenté par la SAS NES EXPRESS ; Attendu que le projet de plan paraît de nature à assurer la sauvegarde de l'entreprise dans de bonnes conditions, par la poursuite de l'activité commerciale, le maintien de l'emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers et qu'il convient de l'arrêter. DISPOSITIF : * PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Arrête le plan de sauvegarde de la SAS NES EXPRESS selon les modalités suivantes : Paiement du passif à 100 % sur une durée de 10 années aux moyens d'annuités linéaires et d'égal montant ; Dit que les créances inférieures à 500 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement ; Fixe la première échéance à la date anniversaire du présent jugement ; Dit, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du code de commerce, que les créances contestées qui seraient admises à titre définitif au passif seront apurées à compter de leurs admissions au passif, réparties sur les annuités
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.