Tribunal des activités économiques de Marseille, 10 mars 2026, n° 2024F01309

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
Chambre 06
Date
10 mars 2026
Numéro
2024F01309

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Sur la demande formée au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial : Attendu que l'article L. 134-12 du code de commerce dispose que : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits. Les ayants […] au titre de l'indemnité de préavis ; 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société ORMAUTECH S.A.S.U. de sa demande de dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice subi ; Avant dire droit sur le quantum des commissions dues au titre droit de suite sur le mois d'août 2024 et sur le quantum des arriérés de commissions sur la période du 1er septembre 2022 au 31 juillet 2024, Ordonne la réouverture des débats en enjoignant à la société BF LIGHT de produire aux débats : Les éléments comptables sur la période du 1er août 2024 au 31 août 2024 pour permettre le calcul des éventuelles commissions du mois d'août 2024 dues au titre du droit de suite sur son secteur de clientèle : départements 09, 11, 12, 31, 32, 34, 46, 48, 65, 66, 81, 82, ; Les éléments comptables sur la période du 1er septembre 2022 au 31 juillet 2024 aux fins de calculer les éventuels arriérés de commissions jusqu'au 31 juillet 2024 sur son secteur de clientèle : départements 09, 11, 12, 31, 32, 34, 46, 48, 65, 66, 81, 82 ; DISPOSITIF : En conséquence, renvoie matière et parties à la plus prochaine audience utile afin que les parties s'expliquent contradictoirement sur le quantum des commissions dues au titre droit de suite sur le mois d'août 2024 et sur le quantum des arriérés de commissions sur la période du 1er septembre 2022 au 31 juillet 2024 ; Condamne la société BF LIGHT au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire ; Dit que le défaut de remise au rôle emporte absence de saisine de notre juridiction ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société BF LIGHT aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du c
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.