Tribunal de commerce de Rennes, 12 mars 2026, n° 2023F00103
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- DELIBERE 2EME CHAMBRE
- Date
- 12 mars 2026
- Numéro
- 2023F00103
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur le sursis à statuer Les sociétés RECREA et LES [F] demandent un sursis à statuer dans l'attente des arrêts que doit rendre la Cour de cassation sur le moyen fondé sur la prescription de l'action déjà soulevée dans les contentieux comparables initiés par la société [W] [E] contre d'autres filiales du Groupe RECREA. La société [W] [E] prétend que cette demande serait irrecevable en vertu de l'autorité de la chose jugée, et qu'il n'est pas certain qu'une décision soit rendue sur la p […] ventionnelle au titre du recours abusif Les sociétés RECREA et LES [F] prétendent que la société [W] [E] a agi en justice de façon abusive et demande à être indemnisées à hauteur de 10 000 euros L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, le Tribunal constate l'absence de démonstration de manœuvres déloyales de la part de la société [W] [E], qui n'a fait que défendre ses droits. Les sociétés RECREA et LES [F] sont déboutées de leur demande de condamnation de la société [W] [E] au titre de procédure abusive. Pour défendre leur droits, les sociétés RECREA et LES [F] ont engagé des frais qu'il n'y a pas lieu de laisser à leur charge. La société [W] [E] est condamnée à payer aux sociétés RECREA et LES [F] la somme de 5 000 € chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboute ces dernières du surplus de leur demande. Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Déboute les sociétés RECREA et LES [F] de leur demande de sursis à statuer, Déboute la société [W] [E] de sa demande d'interdiction à la société ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR de soumettre ou maintenir auprès d'une collectivité territoriale, une quelconque offre relative à l'exploitation d'équipements sportifs, activités récréatives et ludiques, dont le personnel d'exploitation serait soumi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.