Tribunal de commerce de Rennes, 12 mars 2026, n° 2025F00038

Juridiction
Tribunal de commerce de Rennes
Chambre ou formation
DELIBERE 2EME CHAMBRE
Date
12 mars 2026
Numéro
2025F00038

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Sur les notes en délibéré Selon l'article 445 du Code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. ». La société MORGANE GROUPE a produit le 26 novembre 2025 une note en délibéré à laquelle la société GTM a répondu le 28 novembre 2025. Le 2 décembre 202 […] t la nomination d'un expert, la société MORGANE GROUP montre que contrairement à ses dires, la rétractation de la promesse, à l'origine de l'ensemble du contentieux ne porte pas principalement sur un problème de prix mais sur l'opération ellemême. Toutefois, l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; en l'espèce, le Tribunal constate l'absence de démonstration par la société GTM que la procédure engagée par la société MORGANE GROUPE aurait pu être abusive. Elle se contente d'indiquer la quérulence de celle-ci sans en apporter la moindre justification. La société GTM est donc déboutée de sa demande pour procédure abusive. Pour faire valoir ses droits, la société GTM a dû engager des frais. Le Tribunal condamne la société MORGANE GROUPE à payer à la société GTM la somme de 20 000 € au titre l'article 700 du Code de procédure civile. La société MORGANE GROUPE qui succombe est condamnée aux dépens de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Dit que les notes produites en délibéré sont irrecevables, Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société GROUPE TELEGRAMME MEDIAS, Dit que la demande de la société GROUPE TELEGRAMME MEDIAS de sursis à statuer est irrecevable, Dit que la demande de la société MORGANE GROUPE portant sur la caducité de la cession 13% du capital social de la société C2G conformément aux d
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.