Tribunal de commerce de Reims, 27 février 2026, n° 2025F02032
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Reims
- Date
- 27 février 2026
- Numéro
- 2025F02032
Extrait : motifs et dispositif
Sur quoi le Tribunal, Attendu que la SARL TIME TRANSPORT a été immatriculée au RCS de [Localité 1] le 17/06/2015, ayant pour objet social le transport routier. Attendu que Monsieur [K] [O] en était le co-gérant. Attendu que le tribunal de commerce de Reims a prononcé la liquidation judiciaire de la société TIME TRANSPORT par jugement du 08/03/2022 et désigné la SCP [Q] MAIGROT (Me [G] [N]) devenue depuis le 02/01/2024 la SCP [N] (Me [G] [N]) en qualité de liquidateur judiciaire. Attendu qu'en ap […] ou interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [K] [O] est prescrite le 08/03/2025. Attendu que la requête du Ministère public a été enregistrée par le greffe le 10/03/2025, comme en atteste le tampon apposé sur la requête. Attendu que ladite requête est datée du 07/03/2025 et le Ministère Public produit deux courriers électroniques envoyés à une adresse nommée « PC [Localité 1] », sans indication, et sans accusé de réception. Attendu cependant, quel que soit le mode d'envoi par le Ministère public de sa requête, que seule la date de réception par le greffe doit être considérée comme interrompant la prescription. Attendu que la date figurant sur le tampon d'enregistrement est la seule qui fasse foi juridiquement. Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'action engagée à l'encontre de Monsieur [K] [O] est prescrite. Attendu qu'il échet en conséquence, eu égard aux faits exposés et en application des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, de constater la prescription de l'action du Ministère Public et de rejeter la demande de sanctions à l'égard de Monsieur [O] [K].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, VU les articles L.653-1 et suivants du code de commerce, VU les articles 641 et 642 du code de procédure civile, VU l'article 2229 du code civil, VU la requête du Ministère Public, VU le rapport de Monsieur le juge-commissaire, CONSTATE la prescription de l'action du Ministère Public à l'encontre de Monsieur [K] [O]. REJETTE la demande d'interdiction de gérer ou faillite personnelle à l'égard de : Monsieur [O] [K] – [Adresse 4] [Localité 1], né le [Date naissance 1] à [Localité 2] (MAROC), de nationalité française, co-gérant de la société TIME TRANSPORT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.