Tribunal des activités économiques de Nancy, 6 mars 2025, n° 2023001699

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nancy
Chambre ou formation
DELIBERE 442 1
Date
6 mars 2025
Numéro
2023001699

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Il sera statué par un même jugement sur les demandes principale et reconventionnelle. 1. Sur la demande principale La SARL SOFRAMAG expose que son dirigeant M. [T] a réalisé des opérations d'audit comptable et de représentation fiscale pour le compte de la SA COMESSA depuis 1995. En 2021, la SARL SOFRAMAG a fourni à la SA COMESSA deux types de prestations : la représentation fiscale et l'assistance au contrôle fiscal. Dans ce cadre, elle a émis des factures, dont trois, pour un montant de […] obtenu par erreur, dol ou violence. Au surplus, elle ne démontre pas avoir réclamé le remboursement des sommes querellées avant la naissance du litige. En conséquence, le tribunal déclare sa demande mal fondée et l'en déboute. 3. Sur les demandes accessoires 3.1. Sur les intérêts La SARL SOFRAMAG demande que les intérêts courent à compter du 7 décembre 2022. La SA COMESSA ne réplique pas. Sur ce, Etant donné la nature de ses décisions, le tribunal constate qu'il n'a pas à statuer sur cette demande de la SARL SOFRAMAG. 3.2. Sur les frais irrépétibles La SARL SOFRAMAG demande la condamnation de la SA COMESSA à lui payer une somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La SA COMESSA sollicite la même somme au même titre. Sur ce, Le tribunal constate que, pour faire reconnaître ses droits, la SA COMESSA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, il condamne la SARL SOFRAMAG à lui payer une somme de 4 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ; Déboute la société SOFRAMAG de sa demande indemnitaire de 24 000 euros au titre de prestations effectuées en 2022 ; Déboute la société SOFRAMAG de sa demande indemnitaire de 102 000 euros au titre d'honoraire de résultat ; Déboute la société SOFRAMAG de sa demande indemnitaire de 71 280 euros au titre de l'article L. 442-1 II du Code de commerce ; Déboute la société COMESSA de sa demande indemnitaire de 17 200 euros au titre de remboursement de sommes indues ; Condamne la société SOFRAMAG à verser à la société COMESSA une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.