Tribunal de commerce de Bar-le-Duc, 7 novembre 2025, n° 2025F00443

Juridiction
Tribunal de commerce de Bar-le-Duc
Date
7 novembre 2025
Numéro
2025F00443

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Que par requête en date du 10 octobre 2025, la SELARL KSG en la personne de Maître [K], ès qualités, a sollicité du Tribunal de bien vouloir autoriser la cession des 100% des actions détenues par Monsieur [T] [M] et Madame [Q] [M] au profit de Monsieur [D] [N] ou l'un de ses substitués selon les conditions reprisent dans l'accord transactionnel conclu entre les parties. A l'audience, l'administrateur judiciaire reprend les termes de son rapport et sollicite l'autorisation de l'opération capitalistique envisagée devant aboutir en la cession des actions de la société NFP détenues par les époux [M] au profit de Monsieur [N], et ce en application des dispositions des articles L. 622-7 et L. 631-10 du Code de commerce. A l'audience, le mandataire judiciaire s'associe aux observations de l'administrateur judiciaire et n'est pas opposé à l'opération envisagée dès lors qu'elle constituerait un prérequis à l'élaboration d'un plan de sauvegarde, issue favorable à l'intérêt collectif des créanciers. Que l'opération capitalistique envisagée est soumise à autorisation du Tribunal et qu'elle constitue un prérequis à l'élaboration d'un plan de sauvegarde. Que l'administrateur judiciaire sollicite du Tribunal de bien vouloir autoriser la cession de l'intégralité des actions de la société NFP détenues par Monsieur [T] [M] et Madame [Q] [M] au profit de Monsieur [D] [N] ou l'un de ses substitués selon les conditions reprisent dans l'accord transactionnel conclu entre les parties. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, Vu les dispositions de l'article L. 622-7 du Code de commerce, Vu les dispositions de l'article L. 631-10 du Code de commerce, Le Ministère Public avisé, AUTORISE la cession des 1 000 actions détenues par Monsieur [T] [M] et Madame [Q] [M] au profit de Monsieur [D] [N] ou l'un de ses substitués selon les conditions reprisent dans l'accord transactionnel conclu entre les parties ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier Q] Le Président [Magistrat/Greffie
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 août 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.