Tribunal de commerce de Lorient, 24 mars 2025, n° 2024J00326
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Lorient
- Date
- 24 mars 2025
- Numéro
- 2024J00326
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE 1) Sur les demandes en paiement au titre des factures n°155123240-0001 du 30 juin 2024 et n°155123240-0002 du 31 juillet 2024 La société R.H.D.F s'oppose au règlement de ces factures au motif qu'elle n'a signé aucun des documents versés aux débats (offre de location, contrat de location, bon de retour). La société LOXAM réplique que : * La preuve étant libre en droit commercial, l'absence de contrats de location signés peut être suppléée par d'autres […] nnuel appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures, soit 4.362,98 €, et d'une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement soit 280 € (40 € X 7 factures), en application de l'article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur. 4) Sur les autres demandes La société LOXAM a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile. En les évaluant à la somme de 1.500 €, elle en a fait une appréciation nullement exagérée. La société R.H.D.F sera donc condamnée à lui verser cette somme. En revanche, succombant à l'instance, la société R.H.D.F sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la société R.H.D.F.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ; Vu l'article L.110-3 du code de commerce, Vu l'article 1353 du code de commerce, Condamne la société R.H.D.F à payer à la société LOXAM la somme principale de 29.086,59 €, augmentée des intérêts de retard contractuels calculés au taux annuel appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures, soit 4.362,98 €, et d'une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour f
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.