Tribunal de commerce de Lorient, 28 avril 2025, n° 2024J00351

Juridiction
Tribunal de commerce de Lorient
Date
28 avril 2025
Numéro
2024J00351

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 1) Sur la demande de recouvrement de la créance La société CML soutient que : * La dernière commande de la société SIMATEL TECHNOLOGIE a été passée oralement comme d'habitude ; * Cette commande est intervenue en deux temps : * La première partie de la commande a été fabriquée, livrée et payée par la société SIMATEL TECHNOLOGIE ; * La seconde partie de la commande a été fabriquée en tenant compte des détails de la dite commande ; * Le matériel a ensuit […] ise foi ; * Cette inexécution lui a causé nécessairement un préjudice. L'article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut (…) demander réparation des conséquences de l'inexécution. (…) » En l'espèce, la société CML ne verse aux débats aucun document démontrant l'existence d'un préjudice distinct de celui inhérent au retard de paiement de la facture, qui est compensé par les intérêts de retard. Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1.000 € de dommages et intérêts. 3) Sur les autres demandes La société CML a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En l'évaluant à la somme de 1.500 €, le Tribunal estime faire bonne justice. Succombant à l'instance, la société SIMATEL TECHNOLOGIE sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la société SIMATEL TECHNOLOGIE. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ; Vu les articles 1353 alinéa 1 er et 1217 du code civil, Condamne la société SIMATEL TECHNOLOGIE à payer à la société CHAUDRONNERIE METALLERIE LOCMINOISE la somme de 17.681,17 € au titre de la facture du 31 juillet 2023, outre les intérêts au taux légal au compter du 31 mai 2024, date de la dernière mise en demeure ; Déboute la société CHAUDRONNERIE METALLERIE LOCMINOISE de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 1.000 € ; Condamne la société SIMATEL TECHNOLOGIE à payer à la société CHAUDRONNERIE METALLERIE LOCMINOISE la somme de 1.500 €
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.