Tribunal de commerce de Lorient, 3 février 2025, n° 2024J00424

Juridiction
Tribunal de commerce de Lorient
Date
3 février 2025
Numéro
2024J00424

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE Lors de l'ouverture d'une procédure collective, certains biens détenus par le débiteur ne lui appartiennent pas. Conformément aux articles L.624-9 à L.624-18 du code de commerce, les propriétaires de ces biens mobiliers ont la faculté de revendiquer leurs biens en saisissant le juge-commissaire par voie de requête, après un refus définitif du mandataire judicaire de restituer les marchandises, ou un défaut de réponse du mandataire dans le délai d'un mois. En l'espèce, la société KELEBEK et son mandataire judiciaire, la SELARL FIDES, n'ont pas comparu, laissant ainsi supposer n'avoir aucun moyen sérieux à faire valoir à l'encontre de la demande en revendication de biens de la société [Localité 1] FROID. Dans ces conditions, le tribunal confirmera l'ordonnance du 27 mai 2024 du juge-commissaire du tribunal de commerce de LORIENT, en ce qu'elle a autorisé la société [Localité 1] FROID à récupérer les matériels revendiqués auprès de la société KELEBEK, à savoir les équipements frigorifiques tels que décrit dans les factures n°FA 56869, n°FA 56864 et n°FA56863 (cf détail dans le dispositif du présent jugement). Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la société KELEBEK. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant réputé contradictoirement et en dernier ressort, assisté du greffier ; Vu les articles L.624-9 à L.624-18 du code de commerce, Constate la non comparution de la société KELEBEK et de son mandataire judiciaire, la SELARL FIDES ; Confirme l'ordonnance du 27 mai 2024 du juge-commissaire du tribunal de commerce de LORIENT en ce qu'elle a autorisé la société [Localité 1] FROID à récupérer les matériels revendiqués auprès de la société KELEBEK, à savoir les équipements frigorifiques tels que décrits dans les factures n°FA 56869, n°FA 56864 et n°FA56863 : * Facture n°FA 58869 : * VITRINE REFRIGEREE MURALE A PORTES RECO
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.