Tribunal de commerce de Lorient, 24 avril 2025, n° 2024J00432

Juridiction
Tribunal de commerce de Lorient
Date
24 avril 2025
Numéro
2024J00432

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime réqulière, recev […] , en application de l'article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur. La société [G] RESEAUX ayant effectué un règlement de 3.540,30 €, il convient de déduire cette somme des condamnations ainsi prononcées. La société [A] POWER a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; en les évaluant à la somme de 815 €, elle en a fait une juste appréciation nullement exagérée. Il sera donc fait droit à sa demande. Les dépens devront être supportés par la partie qui succombe conformément à l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ; Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l'article 472 du code de procédure civile, Constate la non comparution de la société [G] RESEAUX ; Constate que la société [G] RESEAUX a effectué un règlement de 3.540,30 € ; Dit que la demande de la société [A] POWER est régulière, recevable et bien fondée ; DISPOSITIF : En conséquence, Condamne la société [G] RESEAUX à payer à la société [A] POWER la somme de 8.992,10 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures soit 1.348,81 € et d'une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 280 € (40.00 € x 7 factures), en application de l'article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur ; déduction faite de la somm
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.