Tribunal de commerce de Lorient, 15 décembre 2025, n° 2025J00108

Juridiction
Tribunal de commerce de Lorient
Date
15 décembre 2025
Numéro
2025J00108

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL APRES EN AVOIR DELIBERE 1) Sur la demande en paiement au titre des exercices 2020, 2021, 2022 et 2023 L'AG2R AGIRC-ARRCO soutient que : * L'arriéré de cotisations résulte d'une erreur de paramétrage du logiciel de paie utilisé par la société l'OMNIUM DE L'ENTRETIEN ; * Seule l'OMNIUM DE L'ENTRETIEN peut rectifier ses erreurs. L'OMNIUM DE L'ENTRETIEN oppose que : * En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à l'AG2R AGIRC-ARRCO, qui se prétend créancière, de […] ar mois de retard n'apparaissent donc pas disproportionnées. Dans ces conditions, il convient d'accueillir favorablement la demande d'AG2R AGIRC-ARRCO, en paiement des majorations à échoir au taux de 2,86% par mois de retard à compter du 16 janvier 2025 jusqu'à parfait paiement des cotisations en principal pour l'année 2024. 3) Sur les autres demandes Compte tenu des frais engagés par l'OMNIUM DE L'ENTRETIEN pour se défendre, le tribunal estime faire bonne justice en condamnant l'Institution AG2R AGIRC-ARRCO à lui payer la somme réclamée de 2.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, succombant majoritairement à l'instance, l'AG2R AGIRC-ARRCO sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire n'étant en l'espèce pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de l'AG2R AGIRC-ARRCO. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ; Vu l'article 1353 du code civil, Vu l'Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 Vu la circulaire du 18 décembre 2013, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation, Déboute l'AG2R AGIRC-ARRCO de l'intégralité de ses demandes en paiement au titre du solde restant dû pour les exercices 2020, 2021, 2022 et 2023 ; Condamne la société l'OMNIUM DE L'ENTRETIEN à payer à l'AG2R AGIRC ARCCO les majorations à échoir au taux de 2,86% par mois de retard à compter du 16 janvier 2025 jusqu'à parfait paiement des cotisations en principal pour l'année
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.