Tribunal de commerce de Lorient, 8 septembre 2025, n° 2025J00236
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Lorient
- Date
- 8 septembre 2025
- Numéro
- 2025J00236
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE 1) Sur la demande en paiement du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 2288 alinéa 1 er du mê […] cueillir sa demande à l'encontre des cautions. Dès lors, Monsieur [I] [L] et Madame [B] [L] née [Q], en leur qualité de cautions personnelles et solidaires de la société LCG2, seront chacun condamnés à payer au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN les sommes suivantes : * 33.000 € au titre du prêt N°10000992027 du 28 octobre 2021, outre les intérêts légaux à compter de la délivrance de l'assignation, jusqu'à parfait paiement ; * 23.000 € au titre du prêt n°10000992011 du 4 novembre 2021, outre les intérêts légaux à compter de la délivrance de l'assignation, jusqu'à parfait paiement. 2) Sur les autres demandes La partie demanderesse a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En les évaluant à la somme de 1.000 €, le tribunal estime faire bonne justice. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis solidairement à la charge de Monsieur [I] [L] et de Madame [B] [L] née [Q].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ; Vu les articles 1103 et 2288 alinéa 1 er du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Constate la non-comparution de Monsieur [I] [L] et de Madame [B] [L] née [Q] ; Dit que le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN justifie d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de Monsieur [I] [L] et de Madame [B] [L] née [Q] ; Condamne Monsieur [I] [L], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société LCG2, à payer au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, la somme de 33.000 € au titre du prêt N°10000992027 en date du 28 octobre 2021, outre les intérêts légaux
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.