Tribunal de commerce de Lorient, 11 septembre 2025, n° 2025J00262
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Lorient
- Date
- 11 septembre 2025
- Numéro
- 2025J00262
Extrait : motifs et dispositif
Sur cette assignation, la partie défenderesse, bien que régulièrement convoquée, n'était pas représentée à l'audience ; qu'il y a lieu de constater sa non-comparution. L'affaire a été appelée à l'audience du 11/09/2025 et sur rapport de Monsieur Michel CAP, jugerapporteur, l'affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe, ce jour. SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE Aux termes de l'article […] s 2025. * Une décolleuse de revêtement de sols n°582821 (numéro de série 2302 082588), louée selon contrat n° 67806178 du 13 février 2025. A défaut de restitution du matériel dans ce délai, la société LOXAM sera en droit de faire liquider l'astreinte devant la présente juridiction, conformément à l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution. La société LOXAM a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; en les évaluant à la somme de 815 €, elle en a fait une juste appréciation nullement exagérée, il lui sera donc fait droit. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens devront être supportés par la partie qui succombe. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ; Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l'article 472 du code de procédure civile, Constate la non-comparution de la société LIMI DECOR ; Dit que la demande de la société LOXAM est régulière, recevable et bien fondée ;
DISPOSITIF : En conséquence, Condamne la société LIMI DECOR à payer à la société LOXAM la somme de 12.878,25 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures soit 1 931,74 € et d'une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 640,00 € (40.00 € x 16 factures), en application de l'article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur ; Prononce la résiliation de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.