Tribunal de commerce de Lorient, 17 novembre 2025, n° 2025J00315
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Lorient
- Date
- 17 novembre 2025
- Numéro
- 2025J00315
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE 1) Sur la demande en paiement L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » L'article L.121-12 du code des assurances dispose que : « Sans préjudice du deuxième alinéa de l' article L. 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concu […] éments de preuve versés aux débats, il convient de dire que la société R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG justifie d'une créance certaine, liquide, et d'accueillir ses demandes à l'encontre de la SARL MD2L. En conséquence, la SARL MD2L sera condamnée à payer à la société R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG la somme de 4.442,94 € au titre des factures émises par la société LAKAL GMBH assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de leur date d'échéance. 2) Sur les autres demandes La partie demanderesse a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En les évaluant à la somme de 1.500 €, elle en a fait une appréciation nullement exagérée. La SARL MD2L sera ainsi condamnée à lui verser cette somme. L'exécution provisoire n'étant en l'espèce pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la SARL MD2L.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par défaut, assisté du greffier ; Vu l'article 472 du code de procédure civile, Vu l'article L.110-3 du code de commerce, Vu l'article L.121-12 du code des assurances, Constate la non-comparution de la SARL MD2L ; Dit que la société R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG justifie d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la SARL MD2L ; Condamne la SARL MD2L à payer à la société R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG la somme de 4.442,94 € au titre des factures émises par la société LAKAL GMBH assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de leur date d'échéance ; Condamne la SARL MD2L à payer à la société R+V ALLGEMEIN
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.