Tribunal de commerce de Lorient, 29 septembre 2025, n° 2025R00016

Juridiction
Tribunal de commerce de Lorient
Date
29 septembre 2025
Numéro
2025R00016

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, NOUS, JUGE DES REFERES : 1) Sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société [J] A&C La société [J] A&C soulève une exception d'irrecevabilité tirée du fait que la société SOGEA n'aurait pas respecté les termes de l'article 13 du contrat de cession, intitulée « Clause attributive de juridiction » et prévoyant la tenue d'une réunion préalable à la saisine du tribunal de commerce de LORIENT. La société SOGEA réplique que la clause invoquée par la société [J] A&C, qui n'est ni une c […] cédure civile. Conformément à l'article 696 du code de procédu.re civile, les dépens de la présente instance seront laissés à charge de la société SOGEA. PAR CES MOTIFS Nous, Michel CAP, juge en charge des référés près le tribunal de commerce de LORIENT, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ; Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1961 du code civil, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation, Vu les articles L.141-14 et L.141-16 du code de commerce, Déclare la SOCIETE DE GESTION D'AFFAIRES recevable en ses demandes ; Déclarons nulle l'opposition à la cession de la société [J] A&C à concurrence de 80% du prix de vente ; Déboutons la SOCIETE DE GESTION D'AFFAIRES de sa demande de mainlevée de l'opposition et de libération du prix de vente ; Ordonnons le séquestre provisoire du prix de la cession en date du 9 octobre 2024 entre les mains de Maître KOULMANN-GOURONC du Cabinet AGIL'IT ; Déboutons la SOCIETE DE GESTION D'AFFAIRES et la société [J] A&C de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DISPOSITIF : Laissons à la charge de la SOCIETE DE GESTION D'AFFAIRES les entiers dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 € TTC ; Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO Le Président Monsieur Michel CAP Signe electroniquement par Michel CAP Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.