Tribunal de commerce de Vannes, 7 novembre 2025, n° 2024001074
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Vannes
- Chambre ou formation
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 7 novembre 2025
- Numéro
- 2024001074
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le Tribunal, Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'un devis a été signé entre la Société FONCIERE DE L'ESTRAN et la Société STC RONCO, le 4 novembre 2021, prévoyant notamment la location d'un échafaudage, la démolition et l'évacuation des souches de cheminée, des enduits, doublages, sols, plafonds, la réalisation des élévations ainsi que la réalisation des enduits intérieurs et extérieurs, pour un montant de 61.221,18 euros HT, soit 73.465,42 € TTC ; que ce devis a été a […] ; qu'il y aura donc lieu de l'en débouter ; Attendu par ailleurs qu'elle sollicite la production sous astreinte des factures acquittées ; Attendu que cette demande est fondée et qu'il y aura lieu d'y faire droit ; qu'ainsi, la Société SCT RONCO sera condamnée à remettre à la SAS FONCIERE DE L'ESTRAN les factures portant la mention « acquittée » à hauteur des paiements effectués en exécution des travaux réalisés, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé le délai quinze jours suivant la signification du présent jugement ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société SCT RONCO les frais irrépétibles ainsi exposés, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant, il y aura lieu de condamner la SAS FONCIERE DE L'ESTRAN à lui payer la somme de 4.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Attendu qu'il y aura lieu de condamner la SAS FONCIERE DE L'ESTRAN aux entiers dépens de l'instance ; Attendu qu'il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ; Dit et juge la SAS FONCIERE DE L'ESTRAN seule responsable de la rupture du marché de travaux la liant à la Société SCT RONCO ; Condamne la SAS FONCIERE DE L'ESTRAN à verser à la Société SCT RONCO la somme principale de 16.015,57 euros TTC, au titre du solde des factures dues, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 février 2024 réceptionnée le 27 février 2024, intérêts capitalisés jusqu'à parfait paiement ; Condamne la SAS FONCIERE DE L'ESTRAN à verser à la Société SCT RONCO la somme de 8.319,97 euros TTC, au titre du manque à gagner sur la fac
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.