Tribunal de commerce de Vannes, 21 janvier 2026, n° 2025004000

Juridiction
Tribunal de commerce de Vannes
Chambre ou formation
PROCEDURES COLLECTIVES
Date
21 janvier 2026
Numéro
2025004000

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le Tribunal, Attendu qu'à l'audience, Monsieur [H] de la SELAS AJIRE, ès qualités, a repris les termes de son rapport sur le plan de sauvegarde présenté par la SARL [F] [G] et indiqué que des échanges étaient en cours avec un potentiel repreneur et son avocat ; Attendu que le débiteur a notamment confirmé les dires de Monsieur [H], ès qualités, et précisé que le potentiel repreneur devait échanger à ce sujet avec les banques ; Attendu que Maître SVITOUXHKOFF, conseil du débiteur, a notam […] eront poursuivis selon les échéanciers initiaux ; Attendu que les contrats échus avant l'ouverture de la procédure ou non poursuivis pendant la période d'observation seront soumises aux dispositions du plan ; Attendu que les contrats de prêt à plus d'un an à l'origine seront soumis aux dispositions du plan ; Attendu que l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont émis un avis favorable à l'adoption du plan proposé par la SARL [F] [G] ; Attendu qu'en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.626-1 et suivants du Code de Commerce, il y a lieu d'arrêter le plan de sauvegarde de la SARL [F] [G], et partant, de mettre fin à la période d'observation ; Attendu par ailleurs qu'en application des dispositions de l'article R.626-39 du Code de Commerce, il y aura lieu de dire que la SELAS AJIRE, prise en la personne de Maître [S], ès qualités, devra déposer au Greffe, dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, un compte-rendu de fin de mission dans les conditions des articles R.626-39 à R.626-41 du Code de Commerce; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ; Prend acte de ce que le projet de plan de sauvegarde et les réponses à la consultation ont été déposés au Greffe du Tribunal de céans ; Prend acte de ce que l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le Ministère Public sont favorables à l'adoption du plan proposé par la SARL [F] [G] ; Prend acte qu'il existe des possibilités sérieuses d'apurement du passif ; Arrête, en conséquence, le plan de sauvegarde de la SARL [F] [G], sous la condition du respect de tous les engagements pri
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.