Tribunal de commerce de Valenciennes, 14 janvier 2025, n° 2024005101

Juridiction
Tribunal de commerce de Valenciennes
Chambre ou formation
CHAMBRE 1
Date
14 janvier 2025
Numéro
2024005101

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE TRIBUNAL : * Sur la compétence du tribunal de commerce de VALENCIENNES : L'article 46 du code de commerce dispose que : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu ou demeure le défendeur : -en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ». Il n'est ni contestable, ni contesté que la prestation a été effectuée dans le ressort du tribunal de commerce de VALENCIENNES. […] 32-1 du code de procédure civile, qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal. En l'espèce la résistance de la société PRO VULCA INDUSTRIE n'a pas dégénéré en abus et qu'il convient de débouter la société CBR PROTECT de sa demande au titre de la résistance abusive. * Sur les frais irrépétibles : Pour faire reconnaître ses droits, la société CBR PROTECT s'est trouvée dans l'obligation d'assigner la société PRO VULCA INDUSTRIE pour être réglée postérieurement à cette assignation du solde de ses factures et a dû ainsi exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient donc de condamner la société PRO VULCA INDUSTRIE à lui payer la somme de 400,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe ; SE DECLARE territorialement compétent pour connaître de l'affaire ; CONDAMNE la SARL PRO VULCA INDUSTRIE à payer à la SAS CBR PROTECT : * Un intérêt contractuel de 10 % sur la somme de 2 000 euros du 9 aout 2024 jusqu'à la date de paiement effectif de ladite somme de 2 000 euros entre les mains de la SAS CBR PROTECT ; * 40 euros au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement ; * 400 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile PRONONCE la résolution du contrat de maintenance unissant la SAS CBR PROTECT et
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.