Tribunal de commerce de Valenciennes, 10 mars 2025, n° 2025001488
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Valenciennes
- Chambre ou formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 10 mars 2025
- Numéro
- 2025001488
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL : ATTENDU que l'article L.631-15 du code de commerce dispose : "à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L.641-10, à la mission de l'administrateur" ; ATTENDU qu'au cas d'espèce, il ressort du rapport des organes de la procédure, ainsi que de l'audition des parties en chambre du conseil qu'aucun plan de redressement n'est envisageable ; que l'entreprise n'est susceptible d'aucun plan de cession tel que prévu par la loi ; cependant que sa situation financière ne permet manifestement pas d'assurer la poursuite de l'activité ; ATTENDU qu'il convient donc, dans ces conditions, de prononcer la liquidation judiciaire prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, en statuant dans les termes ci-après :
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le TRIBUNAL, statuant en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, OUI, Madame le procureur de la République, laquelle requiert le prononcé de la liquidation judiciaire, VU le rapport du juge-commissaire, VU l'article L.631-15 du code de commerce, MET FIN à la période d'observation, PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce de SARL AU FOURNIL DES DELICES Boulangerie, patisserie, viennoiserie, confiserie, traiteur, vente à emporter de boissons, conserves épicerieBoulangerie, patisserie, viennoiserie, confiserie, traiteur, vente à emporter de boissons, conserves épicerie [A
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.