Tribunal de commerce de Grenoble, 13 mars 2026, n° 2025J00511

Juridiction
Tribunal de commerce de Grenoble
Date
13 mars 2026
Numéro
2025J00511

Extrait : motifs et dispositif

Motifs du jugement : Attendu qu'en application de l'article 860-1 du code de commerce la procédure devant le tribunal de commerce est orale. Attendu que M. [G] [I] n'a pas comparu et qu'il ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour, Que l'assignation a été régulièrement signifiée le 23 décembre 2025 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Le jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Attendu que […] société LE CAFE. Que la cession de créance a bien été signifiée par PV de commissaire de justice le 28 juillet 2025 à M. [X] [I]. Que la société HOIST FINANCE AB est donc dès lors recevable et bien fondée en ses demandes, En conséquence, le tribunal jugera la société HOIST FINANCE AB recevable et bien fondée en ses demandes et condamnera M. [X] [I] en exécution de son engagement de caution solidaire de la société LE CAFE à payer à la société HOIST FINANCE AB, la somme de 87.617,41€, outre intérêts au taux de conventionnel de 6 % l'an sur la somme de 51.484€ à compter du 17 juillet 20125 jusqu'à parfait règlement. Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société HOIST FINANCE AB les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits. Le tribunal condamnera M. [X] [I] à verser 1.500€ à la société HOIST FINANCE AB à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et qu'en conséquence elle n'a pas à être ordonnée DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT JUGE la société HOIST FINANCE AB recevable et bien fondée en ses demandes. CONDAMNE M. [X] [I] en exécution de son engagement de caution solidaire de la société LE CAFE à payer à la société HOIST FINANCE AB, la somme de 87.617,41€, outre intérêts au taux de conventionnel de 6% l'an sur la somme de 51.484€ à compter du 17 juillet 20125 jusqu'à parfait règlement. CONDAMNE M. [X] [I] à verser la somme de 1.500€ à la société HOIST FINANCE AB à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE M. [X] [I] à payer les dépens de la procédu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.