Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 13 mars 2026, n° 2024J01737
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Saint-Etienne
- Date
- 13 mars 2026
- Numéro
- 2024J01737
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS ET DECISION À titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir le Tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. 1- Sur la litispendance Aux termes de l'article 100 du code de procédure civile : « si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré […] ribunal peut condamner la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, la société LOCAM est à l'initiative de la présente instance alors qu'un litige identique était déjà pendant devant une autre juridiction, imposant à la société B.D.R. d'exposer des frais de défense inutiles. Il y a lieu de la condamner à verser à la société B.D.R. la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 3- Sur les dépens Eu égard aux circonstances de l'espèce les dépens seront réservés. 4- Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires À titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». En l'espèce, ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée. En conséquence, le Tribunal prononcera l'exécution provisoire de plein droit de sa décision. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Avant dire droit, Constate l'existence d'une litispendance entre la présente instance et celle pendante devant le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère sous le numéro 2024J00320 ; Dit que le tribunal de commerce de Saint-Étienne a été saisi en second lieu ; Se dessaisit au profit du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère ; Dit que conformément à l'article 82 du code de procédure civile, à défaut d'appel, le dossier sera transmis par le greffier à la juridiction désignée ; Condamne la société LOCAM à payer à la société B.D.R. la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procéd
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.