Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 13 mars 2026, n° 2025J00295

Juridiction
Tribunal de commerce de Saint-Etienne
Date
13 mars 2026
Numéro
2025J00295

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS ET DECISION 1- Sur l'exception d'incompétence territoriale L'article 42 du code de procédure civile pose le principe selon lequel la juridiction compétente est celle du domicile du défendeur. Toutefois, l'article 48 du même code prévoit que les clauses dérogeant aux règles de compétence territoriale sont valables lorsqu'elles sont convenues entre commerçants et spécifiées de façon très apparente dans l'engagement de la partie à laquelle elles sont opposées. En l'espèce, le contrat litigieux a été conclu entre deux sociétés commerciales, cela n'est pas contesté par les parties. Il comporte, en son article 17, la clause suivante : « De convention expresse, tout litige relatif au présent contrat sera de la compétence des tribunaux du siège social du bailleur». Cette clause figure en caractères lisibles et apparents dans le contrat signé par la société [Localité 4] 2, juste à côté de l'intitulé du contrat, de sorte qu'en pratique il n'est pas possible que la défenderesse n'en ait pas pris connaissance. Le siège social de la société LOCAM étant situé à [Localité 3], les parties ont valablement attribué compétence aux juridictions de ce ressort. Par conséquent, l'exception d'incompétence soulevée par la société [Localité 4] 2 sera rejetée. Le Tribunal se déclarera compétent pour connaître du présent litige. 2- Sur l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu des circonstances de l'instance, le Tribunal décidera qu'il n'y a lieu, en l'état, à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 3- Sur les dépens Compte tenu des circonstances de l'instance, le Tribunal réservera les dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Avant dire droit, DÉBOUTE la société [Localité 4] 2 (enseigne [N]) de son exception d'incompétence ; SE DÉCLARE compétent ; ENJOINT aux parties de conclure sur le fond de l'affaire ; SURSOIT À STATUER jusqu'à l'expiration du délai pour interjeter appel et, en cas d'appel, jusqu'à ce que la Cour d'appel ait rendu sa décision ; DIT que la partie la plus diligente sollicitera la remise au rôle de l'affaire ; DIT n'y avoir lieu, en l'état, à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RÉSERVE les dépens, dont frais de Greffe s'élevant dès à présent à la somme de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.