Tribunal de commerce de Lille Métropole, 27 février 2025, n° 2024024416
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Lille Métropole
- Chambre ou formation
- Contentieux - audience publique
- Date
- 27 février 2025
- Numéro
- 2024024416
Extrait : motifs et dispositif
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE JUGEMENT DU 27 FÉVRIER 2025 Composition du tribunal : Monsieur Patrick DUQUESNE, président de chambre, Monsieur Jean-Christophe LELEU et Monsieur Philippe THUILLIER, juges, Madame Samsha HAMITI, commis greffier. 2024024416 - ENTRE - La société SAD MARKETING, [Adresse 1], demanderesse à l'ordonnance d'injonction de payer et défenderesse à l'opposition, ne comparaissant pas à l'audience, ni personne pour elle, * ET - SH 2 Monsieur [A] [X], [Adresse 2], défenderesse à l'ordonnance d'injonction de payer et demanderesse à l'opposition ayant pour conseil Maître Hervé ZUELGARAY, Avocat à [Localité 1]. En date du 10 octobre 2024, la société SAD MARKETING a obtenu, à l'encontre de Monsieur [A] [X], une ordonnance d'injonction de payer la somme principale de 3 201,76 €, rendue par le président du tribunal de commerce de Nice. Monsieur [A] [X] a formé opposition à cette ordonnance. Les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience du 07 janvier 2025 devant le tribunal de commerce de Lille Métropole. À la demande des parties, l'affaire a fait l'objet d'une remise. À l'audience de ce jour, par courrier, la société SAD MARKETING a déclaré se désister de son instance et de son action. Monsieur [A] [X], par courrier, a déclaré accepter ce désistement.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, Constate le désistement d'instance et d'action de la société SAD MARKETING et de Monsieur [A] [X] et l'extinction de l'instance. Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer n°2024I01496 rendue par le président du tribunal de commerce de Nice, en application de l'article 1420 du code de procédure civile. Dit que les dépens, à moins que les parties n'en aient convenu autrement, seront supportés par société SAD MARKETING liquidés à la somme de 80,74 € en ce qui concerne les frais de greffe. Signé électroniquement signé par Monsieur Patrick DUQUESNE, président de chambre et Madame Samsha M. Patrick DUQUESNE I, commis greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.