Tribunal de commerce de Lille Métropole, 7 mai 2025, n° 2024024422
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Lille Métropole
- Chambre ou formation
- Référés - audience publique
- Date
- 7 mai 2025
- Numéro
- 2024024422
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la société ORCEA agit en justice sur le fondement des articles 872 et 873 du CPC ; Attendu qu'au cours de l'année 2023/2024, la société ECOLE D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE SANTE a ouvert une classe ; Que pour l'année 2024/2025, elle a décidé de ne laisser qu'une classe ouverte ; Qu'en cours de procédure, la société ORCEA modifie sa demande et sollicite la condamnation de la société ECOLE D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE SANTE « à faire suivre pour sa classe de première […] ne classe supplémentaire, Attendu que les mesures sollicitées par la société ORCEA se heurtent à des contestations sérieuses touchant au fond du litige ; Qu'elles procèdent uniquement de l'interprétation des termes du contrat ; Attendu, de plus, que la société ORCEA fonde sa demande d'ouverture de classe en arguant d'une prétendue rupture brutale partielle des relations commerciales établies en page 29 de ses conclusions « SUR LE FOND »; Le juge des référés n'a pas compétence pour interpréter les contrats. Il est le juge de l'évidence et de l'incontestable. Nous déboutons donc la société ORCEA de toutes ses demandes, fins et conclusions. Le juge des référés n'a pas compétence pour accorder des dommages-intérêts. Nous déboutons la société ECOLE D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE SANTE de sa demande formulée à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. La société ECOLE D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE SANTE a dû engager des frais pour assurer sa défense. Nous condamnons la société ORCEA à lui payer la somme de 1 500.00 € au titre de l'article 700 du CPC et la condamnons aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant par mise à disposition au Greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, Déboutons la société ORCEA de toutes ses demandes, fins et conclusions Déboutons la société ECOLE D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE SANTE de sa demande formulée à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive Condamnons la société ORCEA à payer à la société ECOLE D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE SANTE la somme de 1 500.00 € au titre de l'article 700 du CPC Condamnons la société ORCEA aux entiers frais et dépens, liquidés à la somme de 38.65 € (en ce qui concerne les frais de greffe). Signé électroniquement par M. Thierry TABARDEL Signé électroniquement par Mme Laurenc
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.