Tribunal de commerce de Douai, 2 avril 2025, n° 2025000505

Juridiction
Tribunal de commerce de Douai
Chambre ou formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Date
2 avril 2025
Numéro
2025000505

Extrait : motifs et dispositif

Débats en chambre du conseil du 02/04/2025 Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par P. CONSTANT. Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement. Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I 41525042 2025 000505 Le Tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit : Par jugement en date […] u Conseil ce jour. Qu'il ressort du rapport de l'Administrateur judiciaire, que M [E] entend mettre en œuvre diverses actions afin de renouer avec la rentabilité, notamment avec son outil de production qui lui offre un avantage concurrentiel; Qu'à ce stade de la procédure, l'Administrateur judiciaire souhaite disposer de temps afin d'observer les effets des choix de la direction ; Que la trésorerie de l'entreprise lui permet de maintenir son activité ; Que compte tenu de ce qui précède, l'Administrateur judiciaire est favorable au maintien de l'activité de l'entreprise ; Qu'il n'a pas été porté à la connaissance du Mandataire judiciaire des dettes relevant des dispositions de L.622-17 du Code de Commerce ; Que le Mandataire judiciaire, n'a cause d'opposition au maintien d'activité de l'entreprise ; Que sur rapport écrit, le Juge-Commissaire conclut en sollicitant pour le débiteur l'autorisation de poursuivre l'activité jusqu'au terme de la période d'observation. Qu'il y a lieu de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère Public par application de l'Article L.661-6 2° du Code de Commerce, Entendu l'Administrateur judiciaire, Entendu le Mandataire judiciaire, Ayant pris connaissance du rapport du Juge-Commissaire, Entendu le débiteur, son Expert-Comptable ainsi que le représentant des salariés en leurs observations, Entendu le Ministère Public en ses réquisitions, Autorise le maintien de l'activité jusqu'au terme de la période d'observation de la société SAPROTEC (SAS); Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en Chambre du Conseil pour le 02/07/2025 à 09 h 00 Ordonne qu'il soit pro
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.