Tribunal de commerce de Douai, 21 mai 2025, n° 2025001159
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Douai
- Chambre ou formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 21 mai 2025
- Numéro
- 2025001159
Extrait : motifs et dispositif
Débats en chambre du conseil du 21/05/2025 Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par Ph. COSTE. Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement. Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I 41525095 2025 001159 Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit : Par jugement en date d […] a pas été porté à la connaissance du tribunal l'existence de dettes relevant des dispositions de L.622-17 du code de commerce. Qu'il ressort du rapport de l'Administrateur Judiciaire que la société STAR est régulièrement assurée pour l'exercice de son activité, que la trésorerie lui permet de faire face à ses charge courantes, que les prévisionnels laissent espérer un retour à la profitabilité dès juin 2025 et ne font pas apparaître d'impasse de trésorerie à horizon décembre 2025, dans ces conditions il est sollicité le maintien d'activité pendant la période d'observation. Que le mandataire judiciaire s'associe à la demande de l'Administrateur Judiciaire. Il ressort du rapport de M le juge-commissaire que le dirigeant est très impliqué dans le redressement de l'entreprise et a mis en place un plan d'action, M le Juge-Commissaire conclut en sollicitant pour le débiteur l'autorisation de poursuivre l'activité jusqu'au terme de la période d'observation. Il y a lieu en conséquence de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l'Article L.661-6 2° du code de commerce, Entendu l'administrateur judiciaire, Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur en ses observations, Ayant pris connaissance du rapport du juge-commissaire, Entendu le Ministère public en ses réquisitions, Autorise le maintien de l'activité jusqu'au terme de la période d'observation de STAR (SAS). Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 17 septembre 2025 à 09 h 00. Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale. Dit que les dépens sero
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.