Tribunal de commerce de Douai, 9 décembre 2025, n° 2025002236
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Douai
- Chambre ou formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 9 décembre 2025
- Numéro
- 2025002236
Extrait : motifs et dispositif
Débats en chambre du conseil du 09/12/2025 Vu l'article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT. Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement. Objet : REQUETE DE MR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Jugement de débouté Répertoire général : 2025 002236 Le tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi : Le tribunal, saisi sur requête du M […] pour recueillir toutes les informations sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Que M [Z] [T], représentant légal de la société SARL [T] (SARL) a été entendu en chambre du conseil. Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis que l'état de cessation des paiements de l'entreprise n'est pas avéré. Qu'il y a donc lieu en conséquence de débouter le Ministère public de sa requête en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement d'une liquidation judiciaire à l'encontre de SARL [T] (SARL). PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, Ayant pris connaissance du rapport du juge-commis, Entendu l'expert désigné par ordonnance du 21/10/2025, Entendu le débiteur en ses observations, Le Ministère public avisé, Constate que la société SARL [T] (SARL) ne se trouve pas en état de cessation des paiements. Déboute le Ministère public de sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement d'une liquidation judiciaire à l'encontre de la société SARL [T] (SARL).
DISPOSITIF : En conséquence dit, n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société SARL [T] (SARL). Dit n'y avoir lieu à dépens. Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de commerce les jour mois et an indiqué ci-dessus. Le Président Le Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.