Tribunal de commerce de Compiègne, 21 octobre 2025, n° 2024F00114

Juridiction
Tribunal de commerce de Compiègne
Chambre ou formation
.
Date
21 octobre 2025
Numéro
2024F00114

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Sur la recevabilité de l'opposition Le 27 mai 2024 soit dans le mois suivant la date de signification de l'ordonnance N° 2024/00295 d'injonction de payer à savoir le 2 mai 2024, la société PAVILLONS D'ILE DE FRANCE a formé opposition dans les délais et formes prescrits par l'article 1416 du Code civil. La société PAVILLONS D'ILE DE FRANCE doit en conséquence être déclarée recevable, ce qui met à néant l'ordonnance N° 2024/00295 en injonction de payer rendue. Statuant à nouveau Au sout […] nsieur [T] [B] [N] et peut donc prétendre à des dommages et intérêts. Le Tribunal condamnera donc la SAS PAVILLONS D'ILE DE France à payer à Monsieur [T] [B] [N] la somme de 1 000€ au titre des dommages et intérêts. Vu l'article 1103 et 1217 du Code civil ; Attendu qu'à l'examen des pièces versées aux débats, la demande apparait régulière, recevable et bien fondée, la créance étant certaine, liquide et exigible ; Il convient de dire Monsieur [T] [B] [N] recevable et bien fondé en ses demandes, et de condamner la SAS PAVILLONS D'ILE DE France en statuant dans les termes ci-après. Sur les dépens et l'article 700 : Monsieur [T] [B] [N] demande au tribunal de condamner : * La SAS PAVILLONS D'ILE DE France à payer à Monsieur [T] [B] [N] la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC. * Attendu que la SAS PAVILLONS D'ILE DE France voit sa cause succomber sera condamnée aux dépens. Sur l'exécution provisoire Attendu que cette mesure sollicitée par Monsieur [T] [B] [N], apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire ; Qu'il convient de l'ordonner. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort. DIT Monsieur [T] [B] [N] recevable et bien fondé en ses demandes, DIT la SAS PAVILLONS D'ILE DE France recevable mais mal fondée en ses demandes, L'EN DEBOUTE, CONDAMNE la SAS PAVILLONS D'ILE DE France à payer à Monsieur [T] [B] [N] la somme en principal de 7 358,56€, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024, date de la mise en demeure, CONDAMNE la SAS PAVILLONS D'ILE DE France à régler Monsieur [T] [B] [N] une somme de 1 000€ à titre de dommage et intérêts, CONDAMNE la SAS PAVILLONS D'ILE DE France à régler Monsieur
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.