Tribunal de commerce de Compiègne, 8 avril 2025, n° 2024F00218
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Compiègne
- Chambre ou formation
- .
- Date
- 8 avril 2025
- Numéro
- 2024F00218
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur la demande principale LA SAS ALIMAK GROUPE FRANCE demande au tribunal de reconnaître que si certes la société COREAL veut négocier, elle maintient les termes de son assignation. Elle produit pour étayer sa demande les pièces suivantes : 1. KBIS société COREAL 2. Devis établi par ALIMAK 3. Lettre de commande de la société COREAL 4. Bons de sortie du matériel 5. Factures établies 6. Mise en demeure du 31 juillet 2024 7. Extrait de compte au 7 novembre 2024 8. Échanges de mails entre […] émis,à part des lettres de change ; Compte tenu de l'antériorité de la dette ; Compte tenu du bilan 2023,incohérent entre le résultat et les capitaux propres Compte tenu de l'article 14, concernant le transport aller & retour, du contrat et de la lettre de commande de COREAL du 14/01/2022 Compte tenu de l'article 11,concernant le montage et démontage, du contrat et de la lettre de commande de COREAL du 14/01/2022 Qu'en conséquence il sera statué dans les termes ci-après : Sur l'article 700 du CPC : Attendu que les parties sollicitent chacune le bénéfice des dispositions de l'article 700 du CPC ; Mais attendu que la SAS COREAL voit sa cause succomber, sera condamnée aux dépens ; Qu'il convient en conséquence de fixer à 1.000 euros la somme que la SAS COREAL devra payer à la société ALIMAK GROUPE FRANCE au titre des dispositions de l'article 700 du CPC. Sur l'exécution provisoire La société ALIMAK GROUPE France nous demande de ne pas écarter l'exécution provisoire, Cette dernière est de droit, il n'y aucun motif pour l'écarter ; En conséquence il sera statué dans les termes ci-après :
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, sur le rapport de Monsieur Patrick BEAULIEU juge chargé d'instruire l'affaire : * DIT recevable et bien fondée la demande de la société ALIMAK GROUPE FRANCE * CONDAMNE la SAS COREAL à verser la somme de 35.194,47 euros à la SAS ALIMAK GROUPE FRANCE au titre de la facture impayée du 31 octobre 2020, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2022. * CONDAMNE la SAS COREAL à démonter et restituer le matériel à la société ALIMAK GROUPE FRANCE,avec toutes précautions d'usage, dans le délai de 15 jours suivant la notifica
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.