Tribunal de commerce de Compiègne, 10 mars 2026, n° 2025F00066
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Compiègne
- Chambre ou formation
- .
- Date
- 10 mars 2026
- Numéro
- 2025F00066
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION A titre liminaire sur le sursis à statuer Madame [R] [N] nous demande de prononcer un sursis à statuer jusqu'à la décision définitive sur la demande de remboursement de son compte bancaire initiée par ellemême. Elle fait valoir que : Selon l'article 377 du Code de procédure civile, « en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle ». L'article 378 du Code de procédure civile prévoit […] la SCI PALIMMO, ainsi qu'une attestation notariale du 3 décembre 2015 justifiant de l'acquisition des dits lots. En revanche elle ne justifie pas du montant des travaux de rénovation, pris en compte dans le calcul du bénéfice financier prévisible de cette vente, ni de son annulation réelle ; en outre, si cette vente a réellement été annulée, la SICG n'apporte pas la preuve qu'elle l'aurait été du fait de l'hypothèque, les éventuels acquéreurs devant contracter un emprunt pour y parvenir. Sur ce le Tribunal, La SICG ne justifiant ni du dommage ni du lien de causalité avec l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire objet du présent litige, il convient de la déclarer recevable mais mal fondée en statuant dans les termes ci-après. Sur les frais irrépétibles et les dépens La SICG sollicite le paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Madame [N], qui voit sa cause succomber, sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu'au versement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort sur le rapport de Monsieur Patrick BEAULIEU Vu les articles L. 511-1 et suivants, R.511-6 et suivants, L. 512-2 et R.532-1 du code des procédures civiles d'exécution, DECLARE la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU COUR [A] recevable et partiellement fondée en ses demandes, REJETTE la demande de sursis à statuer formée par Madame [R] [N], PRONONCE la caducité de l'autorisation donnée par ordonnance rendue le 31 mai 2024, ORDONNE la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire, CONDAMNE Madame [R] [N] à procéder aux formalités de radiation à ses frais, sous a
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.