Tribunal de commerce de Compiègne, 22 décembre 2025, n° 2025L01033

Juridiction
Tribunal de commerce de Compiègne
Chambre ou formation
.
Date
22 décembre 2025
Numéro
2025L01033

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION DU TRIBUNAL Attendu que la composition des classes de parties affectées et des modalités de vote n'ont fait l'objet d'aucun recours dans les délais impartis par les classes de parties affectées. Attendu que le Tribunal est suffisamment éclairé par le rapport du technicien qui a été désigné avec mission d'effectuer la valorisation de la société CMP en activité (« on going concern value ») et la valorisation liquidative de la société CMP (« liquidative value »). Attendu que les disposit […] iaire a justifié à notre demande que la société CMP était à jour de ses loyers de l'année 2025 et qu'un accord était intervenu avec le bailleur pour le paiement échelonné de la taxe foncière 2025. Qu'il convient de constater que les réserves exprimées par Madame la juge-commissaire et Monsieur le Procureur de la République sont levées. Attendu que l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, la juge-commissaire et le Ministère Public se sont prononcés favorablement au plan présenté. Qu'il est pris acte de la constitution des classes de parties affectées et des votes de ces classes. Qu'il convient dès lors d'arrêter, par application des articles L. 626-9 et suivants et R. 626-17 et suivants du Code de commerce applicables à la procédure de redressement judiciaire sur renvoi des articles L. 631-19 et R. 631-31 du Code de commerce, le plan de redressement avec classes de parties affectées de la société CMP, tel que proposé et de l'imposer à la classe de parties affectées n° 3, ayant voté contre le projet de plan conformément à l'article L.631-19 l alinéa 5 du Code de commerce. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, ARRETE le plan de redressement de la SAS CMP CONSTRUCTION MECANIQUE DE PRECISION, DIT que les créances inférieures ou égales à 500 € seront réglées dès l'arrêté du plan, DIT que la créance de l'AGS est exigible à compter de l'arrêté du plan, à charge pour la société CMP de négocier le cas échéant un échéancier avec l'AGS, DIT que les créances des classes de parties affectées n°1, 2 et 5 seront remboursées à 100 % du montant des créances définitivement admises à l'issue de la vérification du passif, en 10 annuités progressives selon les modalités suivantes, 2,5 % de la créance définitivement a
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.