Tribunal de commerce d'Arras, 25 février 2025, n° 2025001455
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Arras
- Date
- 25 février 2025
- Numéro
- 2025001455
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : ATTENDU que la non comparution de la SASU FRANCOIS BERNARD AUTOMOBILES exerçant sous l'enseigne « F.B.A » laisse présumer à la juridiction qu'elle n'a rien de sérieux à opposer aux demandes présentées par Monsieur [W] [X], ATTENDU que le Conseil du demandeur n'était pas comparant lors de l'audience mais a fait parvenir ses pièces au tribunal dans le cadre du délibéré, ATTENDU de surcroit que la demande en principale apparait justifiée par les pièces versées aux débats et notamment le bon de commande, la mise en demeure et la sommation de payer, ATTENDU que la demande en principal n'apparait ni sérieusement contestable ni discutée, qu'en conséquence il convient de faire droit à la demande principale dans les termes fixés ci-après, ATTENDU que la demande de condamnation au titre des dommages et intérêts pour privation de jouissance apparait justifiée par les pièces versées au dossier ; qu'il conviendra d'y faire droit dans la limite de la somme de 5.000,00 €, ATTENDU que l'attitude de la SASU FRANCOIS BERNARD AUTOMOBILES exerçant sous l'enseigne « F.B.A » justifie qu'il soit fait droit à la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dans la limite 1.500,00 €, ATTENDU qu'il n'y pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, ATTENDU que la partie qui succombe supporte les entiers frais et dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, * Constate la non comparution de la SASU FRANCOIS BERNARD AUTOMOBILES exerçant sous l'enseigne « F.B.A » Vu les dispositions des articles 1603 et 1615 du Code civil, * Vu les dispositions de l'article R322-4 et suivants du Code de la route, * Vu les dispositions des articles 514, 699 et 700 du Code de procédure civile, * Vu les pièces versées au débat, * Dit et juge recevable et bienfondé Monsieur [W] [X] en ses demandes et y fait partiellement droit, Par conséquent : * Ordonne la résolution de la vente du véhicule Peugeot Partner immatriculé WW-686-
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.