Tribunal de commerce d'Arras, 15 octobre 2025, n° 2025002000
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Arras
- Chambre ou formation
- AFFAIRE NOUVELLE
- Date
- 15 octobre 2025
- Numéro
- 2025002000
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL DISCUSSION : Vu les dispositions des articles 1915,1927,1928,1170 et 1231 et suivants du code civil. Vu la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, décret n°2004-416 du 11 mai 2004. Vu les attestations versées aux débats. Vu les plaidoiries. ATTENDU que, La convention de mise en pension d'un animal constitue un contrat de dépôt au sens de l'article 1915 du code civil qui précise que le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'au […] qué à ses obligations, légales et contractuelles. Que les différents documents et attestations versés aux débats démontrent de l'insuffisance ou de l'absence de soins prodigués au chien Igor pendant la durée de sa convalescence et pendant la durée de sa prise en pension par l'EURL MANOIR DE DOLLY. ATTENDU que, concernant la demande en dommages et intérêt au titre du préjudice moral de la société Artois Macadam, le tribunal de céans dit ne pas y faire droit, la société Macadam Artois ne démontrant pas son préjudice moral, sachant très bien que deux jours avant la mise en pension du chien, celui-ci présentait déjà des signes cliniques inquiétants qui ont débouchés sur une intervention chirurgicale. Que le tribunal estime que la place du chien au sortir de cette intervention n'était pas dans un chenil mais plutôt dans une clinique spécialisée. C'est donc en parfaite connaissance, que la société Macadam Artois avait pris cette décision. Que le seul tort de l'EURL le Manoir de DOLLY est d'avoir accepté de prendre en pension le chien sachant l'état de santé et l'âge avancé du chien. 2025 D
DISPOSITIF : En conséquence, PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort Vu les dispositions des articles 1915, 1927, 1928, 1170 et 1231 et suivants du code civil. Vu la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, décret n°2004-416 du 11 mai 2004. Vu les attestations versées aux débats Vu les plaidoiries * Condamne l'EURL LE MANOIR DE DOLLY à payer à la SARL ARTOIS MACADAM le remboursement de la facture du cabinet vétérinaire LA MORINIE chiffrée à 2.235,80 euros. * Condamne l'EURL LE MANOIR DE DOLLY à payer à la SARL ARTOIS MACADAM le remboursement de la facture du cabinet vétérinaire SWEET VET chiffrée à 2.341,4
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.