Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, 13 mars 2025, n° 2022006255

Juridiction
Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand
Chambre ou formation
AFFAIRES COURANTES
Date
13 mars 2025
Numéro
2022006255

Extrait : motifs et dispositif

Attendu que l'article 462 du Code de procédure civile prévoit la rectification des erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement « … sur simple requête de l'une des parties ou par requête commune » ; donc par une décision qui peut n'être pas contradictoire parce qu'elle relève sinon de l'évidence du moins d'une simplicité manifeste : erreur de frappe, de plume, de rédaction, d'addition ou de calcul « qui saute aux yeux » ; Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qu […] analyse par le Tribunal des écritures et pièces produites par les deux parties dans la procédure qui a conduit au jugement du 6 avril 2023, et ceci alors que les conclusions prises pour la société PCE, demanderesse, ne comportaient dans leur dispositif qu'une demande de condamnation portant au principal sur la somme de 44 804,80 € et que les conclusions n°4 de la société ZPP portaient demandes « de 5 000 € à titre du remboursement de la garantie à encaisser par la SAS PCE et 18 480 € au titre de remboursement du dépôt de garantie indûment encaissé » ; Qu'en conséquence, la société ZPP sera jugée irrecevable et infondée en sa requête en rectification d'erreur matérielle et déboutée de toutes ses demandes ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PCE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposé pour faire valoir ses droits en justice, que la somme de 700 € devra lui être versée par la société ZPP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que la société ZPP, qui succombe dans l'instance, sera condamnée à supporter les dépens. DISPOSITIF : * PAR CES MOTIFS - Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit irrecevable et infondée la requête en rectification d'erreur matérielle formée par la SARL [P] PLANCHE PLASTIQUES, en conséquence, la déboute de l'ensemble de ses demandes, Condamne la SARL [P] PLANCHE PLASTIQUES à payer et porter à la SAS PCE la somme de 700 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SARL [P] PLANCHE PLASTIQUES aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 60,22 € T.V.A. incluse, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe. Décision signée électroniquement au moyen d'un certific
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.