Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, 18 mars 2025, n° 2024006464

Juridiction
Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand
Chambre ou formation
JURIDICTION PRESIDENT AVEC DEBATS
Date
18 mars 2025
Numéro
2024006464

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Attendu que par requête auprès du Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en date du 7 juin 2024 la SELAS SIPATH-[S] a sollicité la prorogation du délai de réunion de son assemblée générale ordinaire (AGO) annuelle chargée d'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 au 31 décembre 2024 ; Attendu que par ordonnance présidentielle en date du 17 juin 2024 il a été fait droit à cette demande ; Attendu que la SA [S] [C] et la SARL [T] - actionnaires majoritair […] PATH-[S] sera renvoyée sur ce chef de demande à se pourvoir au fond ainsi qu'elle avisera ; Attendu s'agissant des demandes des parties d'octroi d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, qu'au vu des intérêts du litige, il n'est Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Attendu qu'il conviendra de condamner la SELAS SIPATH-[S] à supporter les dépens de l'instance. * PAR CES MOTIFS - Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Vu l'ordonnance du 17 juin 2024 de prorogation au 31 décembre 2024 du délai de tenue de l'assemblée générale annuelle d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023, rendue sur requête du 7 juin 2024 de la SELAS SIPATH-[S], Disons recevable et bien-fondée la demande de la SARL [T] et de la SA [S] [C] de rétractation de l'ordonnance rendue le 17 juin 2024 sur requête en date du 7 juin 2024 de la SELAS SIPATH-[S], DISPOSITIF : En conséquence, Rétractons ladite ordonnance rendue le 17 juin 2024, l'infirmons en toutes ses dispositions et tous ses effets, Déboutons la SELAS SIPATH-[S] de sa demande tendant au constat d'abus des actionnaires majoritaires, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, Disons n'y avoir lieu d'allouer d'indemnités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamnons la SELAS SIPATH-[S] aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 54,82 € T.V.A. incluse, Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 septembre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.