Tribunal de commerce de Bayonne, 12 mai 2025, n° 2024005220

Juridiction
Tribunal de commerce de Bayonne
Chambre ou formation
AFFAIRE EN DELIBERE
Date
12 mai 2025
Numéro
2024005220

Extrait : motifs et dispositif

LES FAITS Le 17 janvier 2018, la CRCAM a consenti un prêt de 915 500 € à la société FILEOS anciennement dénommée HFG, monsieur [S] s'est engagé en tant que caution personnelle et solidaire pour garantir ce prêt, dans la limite de 200 000€. Le 13 février 2024, la société FILEOS a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX. La période d'observation a été prolongée jusqu'au 13 février 2025. Le 6 juin 2024, la CRCAM a déclaré sa créance pour un montant de […] utionnement est donc parfaitement régulier. Cependant les parties n'ignorant pas que l'instance à l'encontre de la caution ne peut être appliquée qu'à compter du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation de la société cautionnée conformément à l'article L 622-28 susvisé et que le titre ne pourra être mis à exécution que lorsque la créance sera exigible à l'égard de la caution. Le tribunal devra donc prononcer un sursis à statuer dans l'attente du plan ou prononçant la liquidation de la société FILEOS. Il appartiendra ensuite à la CRCAM de reprendre l'instance dans les conditions prévues par l'article L622-28 du code de commerce En conséquence, le tribunal dira que la demande de mise en œuvre de la caution est suspendue le temps de la procédure en cours auprès du tribunal de commerce de Bordeaux jusqu'à ce qu'un jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation de la société FILEOS soit prononcé. Sur les dispositions de l'article 700 du CPC A ce stade de la procédure, il y a lieu de surseoir à l'application de l'article 700 du CPC. Sur les dépens Ils seront réservés. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement avant dire droit contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'article R 532-5 du Code de Procédure Civil d'Exécution Vu l'article 622.8 du Code de Commerce Vu les articles 31, R511-7 et 700 du Code de Procédure Civil Déboute Monsieur [J] [S] de sa demande de déclarer la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE irrecevable en son action faute d'intérêt à agir, Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions, Sursoit à statuer sur la demande de mise en œuvre de la caution dans l'attente du plan ou du jugement prononçant de la liquidation de la société FILEOS,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.