Tribunal de commerce de Bayonne, 1 décembre 2025, n° 2025005222

Juridiction
Tribunal de commerce de Bayonne
Chambre ou formation
AFFAIRE EN DELIBERE
Date
1 décembre 2025
Numéro
2025005222

Extrait : motifs et dispositif

LES FAITS Par acte sous seing privé du 27 avril 2022, SBO a contracté auprès de CRCAMPG un prêt d'un montant de 114 000 €. Ce prêt est garanti par la caution solidaire du gérant, M [E] dans la limite de la somme de 34 200 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des indemnités et des intérêts de retard et accessoires. Après plusieurs relances, cela a amené le CRCAMPG à adresser par courrier recommandé des lettres de mise en demeure tant à M [E], le 29 août 2024 à SBO. […] 'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation". M [E] est caution solidaire pour la somme principale de 34 200 € outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation en paiement, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des indemnités et des intérêts de retard et accessoires. M [E] par courrier recommandé le 29 août 2024, puis par signification d'huissier le 27 janvier 2025 a été mise en demeure de débloquer sa caution. Le tribunal relève que M [E] n'a pas comparu ni présenté de défense. En conséquence, le tribunal condamnera M [E] à payer à CRCAMPG en sa qualité de caution la somme principale de 34 200 € outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation en paiement. Sur les dispositions de l'article 700 du CPC : Pour faire reconnaître ses droits, CRCAMPG a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner SBO et M [E] solidairement et conjointement à lui régler la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'article 472 du CPC, Vu les articles 1101 à 1103 et 2288 du Code Civil, Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions, Condamne la SARL BIARRITZ OMBRAGES à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 101 341,04 €, outre intérêts au taux contractuel de 5,24 % à compter du 2 juillet 2025, Condamne Monsieur [C] [E] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE en sa qualité de caution la somme principale de 34 200 € outre intérêts au taux légal à compter du 27 jan
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.