Tribunal de commerce de Pau, 7 mars 2025, n° 2024000990

Juridiction
Tribunal de commerce de Pau
Chambre ou formation
EKIP
Date
7 mars 2025
Numéro
2024000990

Extrait : motifs et dispositif

Attendu que par jugement en date du 12/09/2023, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de KBS PEINTURE (SAS) et a désigné la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [D] [Q] en qualité de liquidateur. Attendu que le tribunal a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée et qui arrive à échéance. Attendu que selon les dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce, le tribunal peut proroger le terme fixé par une décision motivée. Attendu qu'il apparaît en l'espèce que les opérations de la liquidation judiciaire ne peuvent être clôturées en l'état. Attendu que la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [D] [Q], es qualités, fait état de difficultés qui ne peuvent permettre la clôture des opérations de liquidation au motif qu'une action en sanction est en cours contre le dirigeant. Que dans ces conditions, la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [D] [Q], es qualités, demande au tribunal de bien vouloir faire application de l'article L.643-9 du code de commerce et proroger le délai de clôture de la procédure judiciaire de KBS PEINTURE (SAS). Attendu qu'il y a lieu, au vu des éléments fournis, de faire droit à la demande de la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [D] [Q] es qualités, d'ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par un jugement rendu sur requête insusceptible de recours, Le ministère public ayant été avisé de la procédure, Dit qu'il y a lieu de prolonger le délai de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de KBS PEINTURE (SAS) pour une durée de 6 mois, Dit que l'affaire sera rappelée le : 05/09/2025 à 09:00 Date à laquelle le débiteur est convoqué, le présent jugement tenant lieu de convocation, Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. La greffière, Maître C.HOUZELOT Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.