Tribunal de commerce de Lorient, 16 mars 2026, n° 2025J00021

Juridiction
Tribunal de commerce de Lorient
Date
16 mars 2026
Numéro
2025J00021

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 1) Sur l'indemnité de réservation Le tribunal prend acte du fait que la SCI NIOLU a reconnu avoir perçu de la société CORIOLIS COMPOSITES la somme de 3.522,50 € au titre de l'indemnité de réservation. 2) Sur la rupture abusive des pourparlers et ses conséquences La société NIOLU soutient que : * La société CORIOLIS COMPOSITES participait depuis plusieurs mois aux réunions de chantier, et avait pu formuler directement auprès du bailleur et des entrepri […] achèvement et le non-chiffrage des travaux. Aucune faute ou déloyauté contractuelle ne peut être reprochée à la société CORIOLIS COMPOSITES qui était parfaitement libre de rompre les pourparlers, moyennant le versement de l'indemnité de réservation de 3.522,50 €. Dès lors, la SCI NIOLU sera déboutée de ses demandes de condamnation de la société CORIOLIS COMPOSITES à lui payer les sommes de 22.299,80 € HT ou 26.759,76 € TTC au titre de son préjudice matériel, et de 50.724 € TTC au titre de la perte de chance de percevoir les loyers sur une période d'un an. 3) Sur les autres demandes La SCI NIOLU ayant été déboutée de ses demandes en principal, elle le sera également au titre de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société CORIOLIS COMPOSITES a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En l'évaluant à la somme de 2.500 €, le tribunal estime faire bonne justice. Conformément à l'article 696 du code procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la SCI NIOLU. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Sur ce, le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ; Vu l'article 1112 du code civil, Prend acte du fait que la SCI NIOLU a reconnu avoir perçu de la société CORIOLIS COMPOSITES la somme de 3.522,50 € au titre de l'indemnité de réservation ; Déboute la SCI NIOLU de sa demande en paiement des sommes de 22.299,80 € HT ou de 26.759,76 € TTC au titre de son préjudice matériel ; Déboute la SCI NIOLU de sa demande en paiement de la somme de 50.724 € TTC au titre de la perte de chance de percevoir les loyers sur une période d'un an ; Condamne la SCI NIOLU à payer à la société CORIOLIS la somme de 2.500 € au titre de l'
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.