Tribunal de commerce de Tarbes, 2 septembre 2025, n° 2025002370

Juridiction
Tribunal de commerce de Tarbes
Chambre ou formation
DELIBERES
Date
2 septembre 2025
Numéro
2025002370

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Un devis de 5.197,45 € HT a été adressé à la SARL OPSOON MAINTENANCE le 05 juin 223. Un acompte de 1.559,23 € a été réglé par SARL OPSOON MAINTENANCE après réception d'une facture d'acompte N° F-23/07-05017. A l'issue de la réalisation des travaux, un procès de réception Qualibat a été signé le 17 novembre 2023 par la SARL OPSOON MAINTENANCE. Un procès-verbal de réception de chantier en date du 17 novembre 2023, a été cosigné par le maître d'ouvrage [Adresse 3] et la SARL RENOVATION'AKT […] KTION. Le tribunal déboutera la SARL OPSOON MAINTENANCE de sa demande de condamner la SARL RENOV'AKTION à lui payer à titre de provision la somme de 2.684 € TTC à valoir sur les sommes indûment perçues. Le tribunal déboutera la SARL OPSOON MAINTENANCE de sa demande de prononcer l'application des dispositions des articles L 313-2 et L 313-3 du code monétaire et financier assortissant le montant de la provision précité d'un taux d'intérêt légal majoré de 5 points, ainsi que celle concernant une astreinte d'une durée de 6 mois d'un montant de 100 € par jour à l'encontre de la SARL RENOV'AKTION à compter du 16ème jour suivant la signification de la décision à intervenir. Le tribunal dira que le défaut de conformité tenant à la couleur des bâtons de maréchal n'est pas établi car le contrat ne précise pas spécifiquement la couleur du bâton de maréchal qui devait être employée. Le tribunal condamnera la SARL OPSOON MAINTENANCE à payer à la SARL RENOV'AKTION la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. Le tribunal déboutera les parties de leurs autres demandes. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Nous, Georges SANCHEZ, Juge des référés Commerciaux auprès du tribunal de commerce de Tarbes, statuant en matière de référés par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Jugeons que la SARL OPSOON MAINTENANCE a validé sans réserve la totalité les travaux qui ont été réalisés par la SARL RENOV'AKTION. Déboutons la SARL OPSOON MAINTENANCE de sa demande de condamner la SARL RENOV'AKTION à lui payer à titre de provision la somme de deux-mille-six-cent-quatre-vingt-quatre euros TTC (2.684 € TTC) à valoir sur les sommes indûment perçues. Déboutons la SARL OPSOON MAINTENANCE de sa demande de prononcer l'application des dispositions des articles L 313-2 et L 313-3 du code mo
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.