Tribunal des activités économiques de Lyon, 17 octobre 2025, n° 2025F05484

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Lyon
Date
17 octobre 2025
Numéro
2025F05484

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Attendu que l'article L. 631-12 du code de commerce dispose que : « la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal. Ce dernier les charge ensemble ou séparément d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d'entre eux, ou d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise […] A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l'administrateur sur la demande de celui-ci » Attendu que le législateur n'a pas ent […] procédure, d'intérêt général, qui vise à maintenir les activités industrielles et les emplois liés ; Qu'à ce jour, il existe une désorganisation importante dans la société ACI GROUPE qui impacte l'ensemble des sociétés filles et les éléments fournis le jour de l'audience montrent que la gestion fait défaut ; Que les jours entre le jugement d'ouverture et l'audience n'ont pas été mis à profit pour éclaircir les points évoqués et demandés par l'ensemble des organes de la procédure et notamment les points mis en exergue par l'audit diligenté par l'actionnaire GEI ; Attendu en outre que la mission de représentation telle qu'elle est prévue par les textes répond à la proposition d'alternative proposée par le management actuel et certains actionnaires qui aboutissait à la démission du dirigeant, elle permet de renforcer la mission des administrateurs judiciaires en leur donnant toutes autorités sur les salariés et autres prestataires de l'entreprise ; Attendu que l'ensemble des organes de la procédure s'est délaré favorable à la modification de la mission des administrateurs judiciaires ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société ACI Groupe Sur rapport du Juge-commissaire, Le Ministère public entendu en ses réquisitions, MODIFIE la mission des administrateurs judiciaires et leur confie une mission de représentation de la société. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE Le Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 août 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.