Tribunal des activités économiques de Lyon, 12 février 2026, n° 2025F07059
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Lyon
- Date
- 12 février 2026
- Numéro
- 2025F07059
Extrait : motifs et dispositif
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 12/02/2026 JUGEMENT DU DOUZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX Rôle n° 2025F7059 Procédure 2025RJ2098 REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société ISPACK [Adresse 1] Date d'ouverture : 17 décembre 2025 Juge-Commissaire : Madame HAHNLEN Florence Juge-Commissaire suppléant : Monsieur ANCETTE Pierre-Jérôme Administrateur judiciaire : la SELAS AJ UP représentée par Maître [F] Mandataire Judiciaire : la SELARL [J] [K] membre du GIE ADN MJ représentée par Maître [J] [K […] été est parvenue à obtenir une assurance, l'administrateur judiciaire ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation. Le mandataire judiciaire constate un passif important et manifestement incompatible avec les prévisionnels établis par l'expert-comptable. Toutefois, compte tenu de l'obtention d'assurance et de la transmission d'éléments comptables, le mandataire judiciaire ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation sous réserve de rester vigilant. Le conseil du débiteur présente au Tribunal les mesures de restructuration envisagées et sollicite le maintien de la période d'observation. Le juge commissaire, dans son rapport écrit rédigé avant d'avoir connaissance des nouveaux éléments présentés à l'audience de ce jour, se déclare favorable à un court renvoi à trois semaines pour statuer sur une éventuelle conversion en liquidation judiciaire compte tenu de l'absence d'assurance et du manque de visibilité sur la trésorerie. Attendu en conséquence de ce qui précède que le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation et renvoie l'affaire au 11/06/2026 ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société ISPACK Sur rapport du Juge-commissaire, Vu l'article L.631-15 du Code de commerce, ORDONNE la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité. DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil du 11/06/2026. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Hervé OUMEDIAN Le Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.